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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2213312 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro2213312
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles :() ; Yvelines. () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Orgeval, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

B. ISELIN