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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2213316 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2213316
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B C Épouse A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation, dans les 15 jours, afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de renouveler son titre de séjour expiré depuis juillet 2021 la maintient dans une situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements et les délais anormalement longs pour le renouvellement de son titre de séjour constatés impliquent que des mesures soient prises ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante ukrainienne née le 2 octobre 1979, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 9 juillet 2021, expose qu'elle en a demandé le renouvellement le 4 mai 2021 au préfet des Hauts-de-Seine sans toutefois l'obtenir. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. En premier lieu, rien ne permet, en l'état de l'instruction, de déterminer la suite qui sera donnée à la demande de titre de séjour de Mme C Épouse A et notamment si elle lui sera favorable. Il n'est, par suite, pas possible de considérer que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La demande de Mme C Épouse A est ainsi manifestement mal fondée.

5. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés ne peut décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme C Épouse A qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour équivalent à la prescription d'une mesure définitive de délivrance d'un titre de séjour et sont par suite manifestement irrecevables.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C épouse A.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C épouse A en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22133162