Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D B, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts de lui communiquer les clichés du scanner cérébral réalisé le 11 août 2007, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de communication des clichés du scanner cérébral empêchent le déroulement de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si Mme D B fait valoir que la communication des clichés du scanner est indispensable au déroulement de l'expertise judiciaire ordonnée en juin 2019, elle n'établit pas que la demande de communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D B tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la communication des clichés du scanner cérébral réalisé le 11 août 2007 doivent être rejetées. Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.