Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 165,84 euros, correspondant à une retenue effectuée au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté implicitement sa demande tendant au remboursement de la somme de 165,84 euros, correspondant à une retenue effectuée au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés. Cependant, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judicaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portant devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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