Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société Iza Pro, représentée par Me Cacan, demande au tribunal de l'autoriser à payer la somme de 95 917 euros qu'elle a été mise en demeure de payer par le commandement du 16 mai 2022 en mensualités de 4 000 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer sa dette fiscale en une fois et qu'elle doit bénéficier d'un échelonnement de celle-ci en mensualités de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés () devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. "
3. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure valant commandement de payer pour un montant de 95 917 euros en date du 16 mai 2022 n'a pas fait l'objet de la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale imposée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Iza Pro est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Iza Pro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iza Pro.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le vice-président de la 2ème section
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213371/2-