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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2213401 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 octobre 2022
Numéro2213401
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 10 août 2022.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, d'ordonner le versement de cette somme à son profit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais a présenté une demande d'asile enregistrée le 26 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé son orientation en région.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la region d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (). ".

4. Il ressort des écritures de M. A que ce dernier n'a pas exercé le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette exigence, à peine d'irrecevabilité, était mentionnée dans la décision attaquée et n'est pas affectée par la circonstance que le Conseil d'Etat a, par sa décision 31 juillet 2019, annulé l'ancien article D. 744-37-1 du même code. La requête de l'intéressé ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. Eu égard à ce caractère, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.