Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. et Mme A ont saisi le juge des référés d'une demande portant sur la requête la mention " demande en référé d'une décision d'affectation dans un collège hors secteur pour un enfant de 6 ième ".
Ils soutiennent que :
- l'affectation de leur fils dans un collège situé à plus de 2 km de leur domicile, alors que leur collège de secteur se trouve à 190 m de leur domicile, ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- l'acquisition de leur bien 16 rue des Garonnes à Sannois (95110), proche des écoles et du collège, a pour objectif d'offrir un environnement sécurisé à leurs trois enfants et leur permet de réaliser des économies ;
- le niveau scolaire de leur fils, enfant sérieux et motive, risque de baisser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. En se bornant à présenter une requête intitulée " demande en référé d'une décision d'affectation dans un collège hors secteur pour un enfant de 6 ième ", qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. et Mme A ne mettent pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur leur demande de référé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.