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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2213410 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2213410
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2207739 du 19 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée le 5 août 2022 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2213410, M. B, représenté par Me Norzielus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la suspension de son permis de conduire a été décidée sans qu'il ait pu se défendre, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle contient les considérations de droit et de fait qui ont conduit la préfète du Val-de-Marne à son édiction, au motif que le 6 juillet 2022 à Champigny-sur-Marne, M. B a commis un dépassement de 50 km / h ou plus de la vitesse maximale autorisée, représentant ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme étant manifestement infondé.

3. En second lieu, la procédure au terme de laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de suspendre le permis de conduire de M. B, qui est non pas une sanction pénale mais une décision de police administrative, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.