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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213412 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2213412
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 avril 2022 portant relevé de notes et résultats du concours externe de psychologie de l'éducation nationale session 2022.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les candidats admis débutent leur stage au 1er septembre 2022.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est illégale, dès lors qu'elle n'a obtenu aucune note éliminatoire et que le nombre de postes ouverts au concours était supérieur au nombre de candidats admissibles ;

- sa note à l'examen " Etude de situation " est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations et n'est pas justifiée ;

- la décision est préjudiciable pour sa carrière ;

- la décision porte atteinte à l'égalité de traitement entre les personnes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.