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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213413 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2213413
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, a prolongé son délai de transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le formule de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'office français d'immigration et d'intégration de rétablir ses conditions matérielles, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, a prolongé son délai de transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée par une ordonnance

n° 2213414 du 1er juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du

1er juillet 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation des mêmes décisions dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. L'intéressé a reçu notification du courrier le 11 juillet 2022. Aucune confirmation du maintien de leur requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois ni même à ce jour, et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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