Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de conduire des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 juillet 2022 à Bobigny.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire du 6 octobre 2022, M. A s'est désisté des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.