Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris Centre - Université Paris Cité lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois à compter du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "
2. Par la décision attaquée, M. B, manipulateur en radiologie, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois, motif pris de comportements et propos inadaptés à caractère sexuel et de propos sexistes dans le cadre de l'exercice professionnel.
3. Au soutien de sa demande, le requérant se borne à faire valoir que la décision a été prononcée à la suite de faux témoignages anonymes et fondée sur des dénonciations calomnieuses, sans toutefois assortir ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni d'aucun élément de droit ni de fait de nature à venir à leur soutien. Il y a également lieu de relever que les seules pièces jointes déniant ou relativisant les faits qui lui sont reprochés ont été rédigées par lui-même dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable. Ainsi, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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