Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D et
M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 février 2022 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté leur demande de bourses scolaires au bénéfice de leurs deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, les requérants se bornent à affirmer qu'ils ne perçoivent plus, notamment à la suite du licenciement pour motif économique de M. A, de revenus stables. En outre, Mme D affirme qu'elle contribue, seule, à l'entretien de ses deux enfants, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle ne perçoit pas de revenus afférents.
3. Pour regrettable que soient ces circonstances, celles-ci ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de leur demande afin d'établir que la décision de l'Agence serait illégale. Par suite, la requête de Mme D et de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 1re section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1