Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige avec le groupe " Malakoff Humanis " relatif au calcul de sa rente d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au groupe " Malakoff Humanis ". Les organismes de prévoyance sont des personnes morales de droit privé. Ainsi, les rapports entre les institutions de prévoyance et leurs affiliés sont des rapports de droit privé. Dès lors, ce litige ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1