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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213536 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2213536
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juin et 1er juillet 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de lui communiquer des documents administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de lui communiquer des documents administratifs. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 15 juillet 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.