Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abbou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'une mesure d'éloignement ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article 78-2 du code de procédure pénale et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de délai départ volontaire.
Vu, enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2213595, la requête tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2213595 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.