Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Segong-Guyon Architectes demande au tribunal de condamner l'Agence Française de développement (AFD), sous astreintede 100 € par jour de retard, passé un mois de la notification du jugement à produire copie d'un certain nombre de documents relatifs au concours qui lui a été proposé par L'U.F.E (L'Université Française d'Egypte) le 23 février 2021, pour réaliser les études de conception de son nouveau campus, à savoir le rapport de la commission technique, le procès-verbal de l'analyse et de la notation des offres techniques et de leur contenu par le Jury, le sous-détail de la note technique attribuée à notre équipe ainsi qu'à celle du projet lauréat et les documents graphiques du projet lauréat.
Elle soutient que :
- par lettre d'invitation, datée au Caire du 23 février 2021, le président de L'U.F.E. la sollicitait pour qu'elle lui soumette une proposition de fourniture de services, soit la réalisation des études de conception de son nouveau campus, études financées avec des fonds de l'A.F.D. ;
- son offre n'a pas été retenue ;
- elle veut vérifier qu'aucune erreur arithmétique n'a été faite ;
- C'est bien à l'AFD de répondre à cette demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si la société requérante demande au juge des référés d'ordonner à l'A.F.D. de produire copie d'un certain nombre de documents relatifs au concours qui lui a été proposé par L'U.F.E le 23 février 2021, pour réaliser les études de conception de son nouveau campus, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence. En outre, elle ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - elle entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Segong-Guyon Architectes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Segong-Guyon Architectes.
Fait à Paris, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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