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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213639 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 septembre 2022
Numéro2213639
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éduction ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. Si Mme C et M. D soutiennent qu'ils ont formulé une demande d'autorisation d'instruction en famille sur le fondement l'article L. 131-5 du code de l'éducation, que cette autorisation leur a été tacitement accordée, en application des mêmes dispositions, du fait du silence conservé sur celle-ci pendant plus de deux mois, mais qu'en l'absence de confirmation expresse de cette autorisation, il leur est impossible de finaliser l'inscription de leur fille auprès du CNED, cette dernière bénéficie néanmoins d'une scolarisation au sein d'un établissement public d'enseignement. Dès lors, Mme C et M. D ne justifient pas d'une atteinte au droit de leur fille à l'instruction d'une gravité telle qu'elle puisse justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.