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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213656 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 octobre 2022
Numéro2213656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 18 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de la justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; () ". Aussi, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Ainsi, l'article R. 612-1 dudit code prévoit que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à deux reprises par courriers recommandés, dont le dernier en date du 9 août 2022 reçu le 11 août 2022, à produire ladite décision favorable du 28 octobre 2022 dans un délai de quinze jours. Mme B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213656/4-1