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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213660 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 octobre 2022
Numéro2213660
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code dispose : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale.

3. En dépit de l'invitation qui leur a été faite, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2022, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant la copie du recours préalable obligatoire susmentionné et la preuve de sa réception par le rectorat, M. et Mme B, qui ont effectivement réceptionné ce pli recommandé le 29 septembre 2022, comme cela ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception retourné au tribunal par les services postaux, n'y ont pas donné suite.

4. Le courrier précité du tribunal du 27 septembre 2022 mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.