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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213664 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 septembre 2022
Numéro2213664
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 257 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Par un acte, enregistré le 3 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 3 août 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris le 2 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213664/6-