Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au Président de la République d'annuler les élections législatives de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ".
3. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint au Président de la République d'annuler les élections législatives de juin 2022. Un tel litige, par application de l'article 59 précité de la Constitution, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1