Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité.
3. En l'espèce, M. B a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, revenue au greffe le 21 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et en l'avisant des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213672/6-1