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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213677 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 septembre 2022
Numéro2213677
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme non chiffrée en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. A a été invité, par un courrier recommandé en date du 28 juin 2022 dont il a pris connaissance le 1er juillet 2022, date à laquelle il a signé l'avis de réception de ce courrier, à produire une copie de la décision expresse rejetant une demande indemnitaire formée auprès du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande préalable. Avisé des conséquences de son éventuelle carence par le courrier du tribunal du 28 juin 2022, M. A n'a pas régularisé ses conclusions indemnitaires, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 3ème section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213677/3-1