Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. B D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de
l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juillet 2021, par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 26 septembre 1980, de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a été notifié, par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours, le jour de sa signature à 17h10. Dans ces conditions, à la date du 25 juin 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, sa requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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