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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213733 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2213733
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, la société Kliforma, représentée par N'gazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plate-forme " Mon compte formation " dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Kliforma déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société Kliforma est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kliforma.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kliforma.

Copie à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.