justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2213773 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 août 2022
Numéro2213773
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté sa demande de renouvellement de passeport.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'est pas représenté pas un avocat, et réside au Pakistan. Par suite, par une lettre du 27 juin 2022 dont il a accusé réception via l'application Télérecours citoyen le 28 juin suivant, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, le greffe l'a informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-1