Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Heller, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant d'un accident de la route survenu entre son véhicule et un véhicule de police ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
3. Le présent litige porte sur l'indemnisation de préjudices causés par un accident de la circulation impliquant un véhicule de la police nationale et le véhicule deux-roues de M. A. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1