Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, le syndicat Solidaires Assemblée nationale et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté la demande de M. B tendant au report de sa mise à la retraite au 1er juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Le syndicat Solidaires Assemblée nationale et M. B ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté la demande de M. B tendant au report de sa mise à la retraite au 1er juillet 2023. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2213808 du 17 juillet 2022, notifiée aux intéressés les 20 et 21 juillet 2022 et devenue définitive.
3. Les courriers de notification de cette ordonnance, dont le syndicat Solidaires Assemblée nationale a accusé réception le 20 juillet 2022 via l'application télérecours et M. B le 21 juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal de ce courrier, précisaient, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Aucun recours en cassation n'ayant été exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et aucune confirmation du maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Solidaires Assemblée nationale et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires Assemblée nationale et à M. A B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au président de l'Assemblée nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.