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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213823 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2213823
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui fournir un hébergement ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources, en particulier de logement, alors qu'il présente un état de vulnérabilité ;

- la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2213823, tendant à l'annulation de la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 25 août 2021 une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a accepté une proposition d'hébergement au sein d'un centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz. M. A ne s'étant cependant pas présenté à ce centre, il a été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 10 décembre 2021. M. A a présenté le 24 mai 2022 une demande de rétablissement de leur bénéfice, qui a été rejetée par décision du 10 août 2022. Il demande au au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

4. M. A se prévaut de ce qu'il n'a pu se présenter au centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz au motif de sa situation médicale, et produit à cet effet un certificat médical du 27 août 2021 indiquant qu'il a été reçu en consultation et qu'un rendez-vous pour une nouvelle consultation a été fixé au 1er octobre 2021. Par ces éléments, M. A ne justifie cependant pas de ce qu'il lui était impossible à se rendre à Metz lorsque l'hébergement lui a été proposé et de ce que l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un hébergement depuis lors ne résulterait pas de sa propre volonté. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que M. A bénéficie de suivis hospitaliers en médecine générale et psychologique et que l'entretien de vulnérabilité du 1er juin 2022 a fait apparaître sa très grande fragilité, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.