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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213859 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2213859
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de désigner Me Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 776-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 572-6 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 751-2 du code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares en vue de procéder à l'examen de sa demande d'asile, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par voie administrative le 14 juin 2022 à 14h50 par le truchement d'un interprète en langue pachtou. Cette décision de transfert a par ailleurs été notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise le même jour. Le recours de M. B contre la décision de transfert a toutefois été enregistré le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. La requête est donc, en raison de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8