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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213878 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2213878
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société Bistrot " Les Quidams ", représentée par Me Roux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'octobre 2020 à août 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser l'aide litigieuse à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- sa situation financière dégradée ne lui permet plus de faire face à ses charges et à ses impayés ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le respect du délai imposé pour le dépôt de la demande d'aide exceptionnelle n'est pas exigé à peine d'irrecevabilité de cette demande ;

- elle a régularisé sa situation fiscale de sorte qu'elle remplit les conditions légales à l'obtention de l'aide exceptionnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2213877 par laquelle Société Bistrot " Les Quidams " demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bistrot " Les Quidams " qui exerce une activité de restauration, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'octobre 2020 à août 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence la société requérante, qui exerce une activité restauration, fait valoir qu'elle a subi des pertes importantes de chiffre d'affaires durant la période d'application des mesures sanitaires. Toutefois il résulte de l'instruction qu'elle a pu reprendre son activité dès le mois de mai 2021, soit près d'un an avant la décision attaquée, et qu'elle a retrouvé pour les mois de juin, juillet et septembre 2021 des niveaux de chiffres d'affaires comparables à ceux réalisés avant la pandémie, seuls les mois de mai et d'août 2021 révélant un niveau sensiblement inférieur. Elle n'apporte en outre aucun élément pour les mois d'octobre 2021 à juin 2022. Par ailleurs, la société a obtenu le 19 février 2022 l'établissement d'un échéancier de paiement des dettes sociales dues à l'Urssaf s'échelonnant jusqu'au mois d'avril 2024, et produit un tableau d'amortissement d'un emprunt bancaire expirant au mois d'avril 2026. Si elle soutient supporter un loyer fixe d'un montant élevé, elle se borne à produire le courriel du 2 avril 2020 demandant à son bailleur un échéancier de paiement. La société reconnaît elle-même avoir reçu une indemnisation de son assureur " qui lui a permis de tenir jusqu'ici ", sans pour autant préciser le montant de cette indemnisation. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément quant à sa situation financière actuelle et alors, d'une part, qu'elle a repris une activité commerciale depuis un an et deux mois et qu'elle a bénéficié de diverses indemnisations et échéanciers de paiement, la société requérante n'établit pas que la décision attaquée, qui lui refuse le versement de l'aide pour les mois d'octobre 2020 à août 2021, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Bistrot " Les Quidams " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bistrot " Les Quidams ".

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213878/