Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3