Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel la maire de Paris l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 février 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 25 mars 2022 en mains propres à Mme A. Or la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
D. DALLE
La République mande et ordonne mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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