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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213905 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2213905
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme C résidait à Stains, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le magistrat délégué,

H. B/8