Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant l'amende contraventionnelle prononcée à son encontre par le tribunal de police de Paris par une ordonnance pénale du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A conteste l'amende contraventionnelle prononcée à son encontre par le tribunal de police de Paris par une ordonnance pénale du 28 février 2022. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative mais au seul juge pénal de connaître d'une opposition à une ordonnance pénale telle que prévue par les dispositions de l'article R. 45 du code de procédure pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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