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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213931 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2213931
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2213607, M. B C, doit être regardé comme contestant le déroulement de l'épreuve de mathématiques du concours d'admission à l'ENS à laquelle sa fille, Mme A C, a participé le 25 avril 2022 au centre d'examen du lycée Thiers à Marseille.

II- Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2215397, M. B C demande au tribunal d'annuler l'épreuve de philosophie du concours de la BCE (" banque commune d'épreuves ") filière B/L à laquelle sa fille, Mme A C, a été convoquée le 9 mai 2022.

III- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2213931, M. B C demande au tribunal que lui soient communiqués les éléments de notation des épreuves de mathématiques, d'anglais et de SES du concours de la BCE sollicités par sa fille, Mme A C, le 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2213607, n° 2215397 et n° 2213931 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, Mme A C, née le 12 février 2002, est majeure et, qu'en sa seule qualité de père, M. B C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de son enfant majeur. Dans ces conditions, les requêtes de M. C ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2213607/12-1

N° 2215397/12-1/12-1