justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213956 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 septembre 2022
Numéro2213956
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

3. M. A B a déposé, auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, un recours, enregistré le 6 septembre 2022, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 7 septembre 2022 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard à compter du 7 octobre 2022, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A B a été enregistrée le 13 septembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.