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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213980 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2213980
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. E D et Mme B D représentants légaux de leur fils A né le 16 mai 2016 à Paris, représentés par Me Diop demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour leur enfant mineur ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France dès le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence de la situation est avérée dès lors que la famille doit se rendre en Algérie le 3 juillet 2022 par avion afin de visiter son aïeule malade mais que le document de circulation pour leur fils A ne leur a pas été délivré ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien u 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, comme juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Diop représentant M. et Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. et Mme D de nationalité algérienne font valoir qu'ils ont un vol à destination d'Alger le 3 juillet 2022 accompagnés de leurs enfants et que seul A n'a pas de document lui permettant de les accompagner. Cette situation crée une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. M. et Mme D demandent à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour leur enfant mineur ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France dès le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

5. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après: / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. " Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :" Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance sur la situation de l'enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont sollicité auprès du préfet de police le renouvellement du document de circulation pour leur enfant mineur le 27 avril 2022 et ont reçu une confirmation de la complétude du dossier. Ils n'ont depuis cette date obtenu aucun document leur permettant de justifier la présence ni le retour de leur enfant en France le 2 septembre 2022. En refusant sans motif de leur délivrer le document permettant à l'enfant de suivre ses parents en Algérie le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

7. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute disposition pour remettre à M. et Mme D sans délai et au plus tard le 2 juillet 2022 à 18 heures le document de circulation de leur fils A. Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. et Mme D par tout moyen, sans délai, et au plus tard le 2 juillet à 18 heures le document e circulation de leur fils A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B D

et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.