Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, l'association réseau " Sortir du nucléaire " demande au tribunal :
1°) d'annuler les refus opposés par Electricité de France sur ses demandes de communication d'une version des cartes Hélinuc des installations d'EDF sans l'apposition d'aucune mention non présente sur le document original, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge d'Electricité de France le versement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, l'association réseau " Sortir du nucléaire " déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de l'association réseau " Sortir du nucléaire " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association réseau " Sortir du nucléaire ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association réseau " Sortir du nucléaire " et au président directeur général de la société EDF.
Fait à Paris le 2 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.