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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214048 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 septembre 2022
Numéro2214048
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C