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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214063 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2214063
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 juin 2022, le syndicat des Gilets jaunes, représenté par M. C D et par Me Juan Branco, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de police du 29 juin 2022 interdisant la manifestation déclarée pour les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet 2022 entre 16 heures 30 et 22 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat soutient que :

- la manifestation étant imminente, l'urgence est caractérisée ;

- l'arrêté contesté qui interdit de manière générale et absolue la tenue d'une manifestation porte une atteinte grave à la liberté de manifester et à la liberté d'expression ;

- cette atteinte ne saurait être justifiée par le lieu déclaré du rassemblement et les difficultés alléguées à en assurer la sécurisation ; elle ne saurait non plus être justifiée par la menace pour l'ordre public résultant du risque que des éléments radicaux et violents se greffent à la manifestation, qui n'est pas avéré ; il n'est pas établi que les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure de prévenir les éventuels troubles à l'ordre public ; dès lors, la mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022 à 9h06, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour le syndicat des Gilets jaunes " de justifier d'une existence légale et de la capacité pour ester en justice ;

- la mesure d'interdiction est justifiée par l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public résultant du risque de débordements et par la difficulté à assurer le maintien de l'ordre au lieu de rassemblement prévu, à proximité immédiate du palais de l'Elysée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Frizzi, greffière d'audience :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Branco, représentant le syndicat des Gilets jaunes, qui reprend ses écritures et précise en outre que les troubles à l'ordre public allégués ne sauraient être établis par la seule production d'une " note blanche ", pour certains faits à raisons desquels les personnes concernées ont été relaxées par le juge judiciaire. En tout état de cause, ce document ne permet pas d'établir que la manifestation prévue pourrait être à l'origine de troubles à l'ordre public ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et indique en outre que le syndicat requérant n'a pas capacité à agir et que la présence de certains participants du syndicat à des manifestations non déclarées est de nature à rendre plus probable la survenue de troubles à l'ordre public. Enfin, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors qu'une alternative a été proposée pour un rassemblement place de la République.

Considérant ce qui suit :

Sur l'office du juge et la liberté fondamentale en jeu :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".

3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article, tels que la liberté syndicale.

4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

Sur la demande de référé :

5. M. D, en qualité de représentant du syndicat des Gilets jaunes, a adressé à la préfecture de police le 23 juin 2022 une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation statique prévue les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet 2022 entre 16 heures 30 et 22 heures dans le Jardin des Champs-Élysées, au niveau du 35, avenue Gabriel à Paris (8ème arrondissement). Ce rassemblement a pour objet l'organisation de prises de parole et de débats citoyens. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a fait connaître son opposition à cette manifestation au motif que plusieurs épisodes de violences ont été constatés les 4, 11 septembre 2021, 20 novembre 2021 et 12 février 2012 à l'occasion de manifestations précédentes contre le passe sanitaire et que le lieu de la manifestation se situe dans un périmètre où les mesures de sécurité sont renforcées, particulièrement dans le contexte actuel d'une menace terroriste élevée. Pour permettre de concilier l'exercice de liberté de manifester avec les impératifs de l'ordre public, le préfet de police a proposé une manifestation statique sur la période considérée sur le site de la place de la République à Paris (11ème).

6. Il résulte de l'instruction que le lieu de la manifestation prévue se situe au 35, avenue Gabriel, à proximité immédiate du palais de l'Elysée, au niveau de l'entrée sud, dite entrée de la " Grille du coq ", périmètre se caractérisant par de fortes contraintes en matière de sécurité, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, qui demeure à un niveau élevé. En outre, indépendamment du caractère pacifiste de la manifestation déclarée par le syndicat et des personnes entendant y participer, il résulte de l'instruction qu'il existe un risque de débordements par des groupes agressifs, notamment compte tenu des violences qui ont émaillé des rassemblements similaires au cours des années 2021 et 2022. A cet égard, un appel au rassemblement " devant la Grille du coq " a été transmis sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte Twitter du syndicat, qui a ensuite été relayé par d'autres comptes du mouvement des Gilets jaunes, auprès d'environ 30 000 abonnés, de sorte que le nombre de manifestants à ce rassemblement, qui se déroule sur trois jours, est susceptible d'être supérieur au nombre de 50 participants annoncés. Il résulte au surplus de l'instruction, et notamment des photographies produites en défense, que ce lieu de manifestation se caractérise par des trottoirs de superficie réduite ainsi que la présence de nombreuses barrières, cette configuration étant susceptible de rendre plus difficile le maintien de l'ordre public, en particulier en cas d'afflux de participants

7. Enfin, le préfet de police a proposé au syndicat d'organiser les rassemblements prévus, entre 14 heures et 18 heures, sur la place de la République, située dans le 11ème arrondissement de Paris, dont la sécurité aurait été plus aisée à garantir avec un effectif moins important. Compte tenu de la difficulté à sécuriser le lieu de rassemblement annoncé et du risque de débordements susceptibles de s'y produire, y compris en raison de la présence d'éléments extérieurs au syndicat requérant, le préfet de police, en estimant qu'il n'était pas possible, les 30 juin, 1er juillet et 2 juillet 2022, de maintenir l'ordre public et de garantir la sécurité des personnes sur le lieu de manifestation déclaré et en interdisant la manifestation déclarée le 23 juin 2022, n'a pas porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête du syndicat des Gilets jaunes doivent être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat des Gilets jaunes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, représentant du syndicat des Gilets jaunes, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

A. PENY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214063/9