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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214074 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 septembre 2022
Numéro2214074
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B présente au Tribunal une requête " en référé-suspension, en référé-liberté et en annulation " contre les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles la doyenne de l'unité de formation et de recherche en droit, sciences politiques et sociales de l'université Paris-XIII a rejeté ses candidatures en master de droit social et relations sociales dans l'entreprise et en master de droit privé général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte des dispositions du code de justice que les demandes formées devant le juge de l'excès de pouvoir, devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 et devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.

3. Mme B a, par une même requête, présenté une demande devant le juge de l'excès de pouvoir, une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Il demeure loisible à Mme B, si elle s'en croit recevable et fondée, de présenter des requêtes distinctes sur ces différents fondements, notamment en cas de rejet des recours administratifs qu'elle mentionne dans ses écritures.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Montreuil le 22 septembre 202.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.