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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214136 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 juillet 2022
Numéro2214136
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sedjro, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Est née le 29 mai 2022 lui refusant le renouvellement d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Est privées de lui délivrer une carte professionnelle durant le réexamen de sa demande, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 1er juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1 Par un mémoire du 1er juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.