Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la société PRO BTP de lui verser ses compléments de salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La requête de Mme A, qui demande au tribunal d'enjoindre à la société PRO BTP de lui verser ses compléments de salaire, soulève un litige de droit privé. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.