Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C entend former un recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande le réexamen de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de
Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.