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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214204 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2214204
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C entend former un recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande le réexamen de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de

Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.