Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, " informe " le tribunal de la réception d'un " jugement " le 14 mai 2022 à 8h57, des démarches administratives effectuées en vue de régulariser son séjour en France, de son suivi par le juge des libertés et de la détention ainsi que de la situation dont il pourrait justifier à sa sortie de détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 411-1 du code précité dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A fait état de démarches administratives qu'il aurait engagées en vue de la régularisation de son séjour et expose qu'il est en attente d'un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, chargé par le juge des libertés et de la détention de vérifier ses conditions d'hébergement et ses perspectives d'embauche. Ce faisant, le requérant n'expose aucun moyen et n'articule aucune conclusion à l'encontre d'une décision administrative. Cette requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, lequel, a, en tout état de cause, commencé à courir le 14 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.