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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214218 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2214218
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. D C, représenté par Me Mery, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. A C tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du décès son épouse, Mme E A C, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

La vice-présidente de section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2214218/6-3