Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après la levée de sa garde à vue intervenue le 4 juillet 2022 en zone d'attente, a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
président de formation de jugement
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8