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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214221 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2214221
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après la levée de sa garde à vue intervenue le 4 juillet 2022 en zone d'attente, a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

président de formation de jugement

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8