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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214239 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2214239
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pame, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest à lui verser :

- au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 euros par mois à compter du 7 avril 2022, date de la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle, jusqu'à la délivrance effective de cette dernière ;

- au titre du préjudice financier résultant des salaires non perçus, la somme de 2 000 euros par mois à compter du 10 juillet 2022, date d'expiration de sa carte professionnelle jusqu'à la délivrance effective de la carte ;

- au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale, la somme de 1 000 euros par mois à compter du 10 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions aux fins d'annulation d'une décision attaquée.

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

4. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

5. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le contentieux indemnitaire ait été lié par la saisine préalable de l'administration d'une demande indemnitaire par M. A, comme prescrite par les dispositions de l'article cité au point précédent. Par suite, les conclusions à fin de condamnation pécuniaire présentées par M. A sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris donc celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1